ANNEXE
Rubriques modifiées
N° |
A-Nomenclature des installations classées |
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Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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1434 |
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435). |
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1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant : |
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a) Supérieur ou égal à 100 m3/ h |
A |
1 |
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b) Supérieur ou égal à 5 m3/ h, mais inférieur à 100 m3/ h |
DC |
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2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation |
A |
1 |
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(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. |
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1436 |
Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant : |
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1. Supérieure ou égale à 1 000 t |
A |
2 |
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2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t |
DC |
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(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées. |
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2101 |
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de). |
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1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : |
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a) Plus de 800 animaux |
A |
1 |
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b) De 401 à 800 animaux |
E |
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c) De 50 à 400 animaux |
D |
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2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) : |
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a) Plus de 400 vaches |
A |
1 |
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b) De 151 à 400 vaches |
E |
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c) De 50 à 150 vaches |
D |
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3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : |
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A partir de 100 vaches |
D |
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4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : |
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Capacité égale ou supérieure à 50 places |
D |
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2111 |
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques. |
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1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660 |
A |
3 |
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2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000 |
E |
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3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000 |
D |
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Nota.-Pour le « 1. » et le « 2. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en emplacements : 1 animal = 1 emplacement. Pour le « 3. », les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon, perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7. | |||
4755 |
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. |
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1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t |
A |
2 |
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2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : |
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a) Supérieure ou égale à 500 m3 |
A |
2 |
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b) Supérieure ou égale à 50 m ³ |
DC |
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |