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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports)


Art. R.* 5141-11. - Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.


« Chapitre II
« Epaves


« Section 1
« Dispositions générales


« Sous-section 1
« Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves


Art. R.* 5142-7. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.