Les dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont, de plein droit, modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.