L'article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.