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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))


Le III de l'article L. 5842-4 du même code est ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “ Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. ” »