Le III de l'article L. 5842-4 du même code est ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “ Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. ” »