L'article L. 2573-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « II », sont insérées les références : «, II bis, II ter » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II.-Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2223-1.-Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
« “ La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
« “ Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
« “ Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. ” » ;
4° Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.
« II ter.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française. »