Le 1° du III de l'article L. 2573-12 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« “ 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ” ».