Le 1° du IV de l'article L. 2573-6 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le 4° est ainsi rédigé :
« “ 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ” ».