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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))


Le 1° du IV de l'article L. 2573-6 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Le 4° est ainsi rédigé :
« “ 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ” ».