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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics (1))


L'article L. 2573-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du I, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « IV, V et VI » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “ Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.
« “ Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ” »