Articles

Article 21 AUTONOME (LOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (1))

Article 21 AUTONOME (LOI n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (1))


La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.