ANNEXE
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont modifiés comme suit :
1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15
« A compter du 1er janvier 2017, pour bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite complémentaire, le médecin doit simultanément :
« 1. Etre âgé de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Si le médecin demande à bénéficier de la retraite complémentaire après cet âge, il est fait application d'un coefficient de majoration de 1,25 % par trimestre séparant le premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint cet âge de la date d'effet de la retraite.
« Le coefficient de majoration est le cas échéant réduit à 0,75 % par trimestre à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint l'âge de 65 ans, sans pouvoir s'appliquer au-delà du premier jour du trimestre civil suivant le soixante dixième anniversaire du médecin.
« Si le médecin est reconnu inapte dans les conditions de l'article 16, ou est titulaire de la carte de grand invalide de guerre, d'ancien déporté et interné dans les conditions fixées à l'article 17, ou est titulaire de la carte d'ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre et remplit les conditions de durée d'âge et de durée de service prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, il est fait application d'un coefficient de majoration de :
« 1,13 s'il est né en 1953 ;
« 1,11 s'il est né en 1954 ;
« 1,09 s'il est né à partir du 1er janvier 1955.
« Ces coefficients sont déterminés définitivement lors de la liquidation des droits.
« 2. Avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la date de la retraite.
« 3. Cesser l'exercice de la médecine non salariée.
« Le bénéfice de la retraite complémentaire peut toutefois être cumulé avec l'exercice d'une activité libérale à condition que cet exercice procure des revenus nets inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
« Le médecin demandant à bénéficier de cette possibilité en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse qui procède à sa réaffiliation. Il informe par le même moyen la caisse lors de la cessation de son activité libérale.
« Le médecin est tenu de transmettre son avis d'imposition à la caisse avant le 31 décembre de l'année suivant celle où il a exercé son activité.
« En cas de dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu, conjointement à celui des autres pensions des régimes obligatoires de vieillesse versées par la caisse et à concurrence du montant du dépassement, sans que cette suspension puisse excéder une année.
« Par dérogation aux quatre précédents alinéas, et sous réserve que le médecin ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le bénéfice de la retraite complémentaire peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;
2° L'article 27 est complété d'un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2017, le nombre de points est affecté d'un coefficient compensant l'évolution de la valeur du point entre 2016 et 2017. » ;
3° A l'article 31, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de points calculé lors de la liquidation de la retraite est affecté du coefficient suivant :
« 1,13 s'il est né en 1953 ;
« 1,11 s'il est né en 1954 ;
« 1,09 s'il est né à partir du 1er janvier 1955. » ;
4° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « demandé la liquidation de ses droits par anticipation au titre de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « liquidé ses droits par anticipation avant le 1er janvier 2017 au titre de l'article 15 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le coefficient de majoration dont a bénéficié le médecin ayant liquidé ses droits à partir du 1er janvier 2017 en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 est inférieur à 15 %, ce coefficient est porté à 15 % pour le calcul de la pension de réversion. »