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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))


Article 52
Comité mixte


1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, chargé des missions suivantes :
a) Veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord ;
b) Définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;
c) Suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent et formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord ;
d) Demander, le cas échéant, des informations à d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords entre les parties et examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;
e) Echanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;
f) Résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation du présent accord ;
g) Examiner toutes les informations présentées par l'une des parties concernant le respect des obligations et organiser des consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, conformément à l'article 57.
2. Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Hanoï et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre les parties.
5. Le comité mixte établit son règlement intérieur.