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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))


Article 27
Coopération dans le domaine des migrations


1. Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires. En vue de renforcer leur coopération, elles établissent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations. Les questions de migrations sont intégrées dans les stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants.
2. La coopération entre les parties repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée dans le cadre d'une consultation entre les parties et est mise en œuvre conformément à la législation de l'Union et nationale en vigueur dans ce domaine. Elle se concentrera notamment sur :
a) Les causes profondes des migrations ;
b) La tenue d'un dialogue approfondi sur les migrations légales visant, selon des modalités convenues d'un commun accord, à mettre en place des mécanismes destinés à encourager les possibilités de migration légale ;
c) L'échange d'expériences et de pratiques relatives au respect et à la mise en œuvre des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés, signée le 28 juillet 1951, et du protocole à celle-ci, signé le 31 janvier 1967, notamment des principes de non-refoulement et de retour volontaire ;
d) Les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration de tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie ;
e) L'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, comprenant l'étude des moyens permettant de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic ;
f) Le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3 ;
g) Les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage ;
h) Les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières ;
i) Le renforcement des capacités techniques et humaines.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre ce qui suit :
a) Après confirmation de leur nationalité vietnamienne par les autorités vietnamiennes compétentes conformément à la législation nationale ou aux accords applicables existants, le Viêt Nam procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais ;
b) Après confirmation de leur nationalité par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné conformément à sa législation nationale ou aux accords applicables existants, chaque Etat membre procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire du Viêt Nam, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais.
Les parties fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède ni document ni autre preuve de nationalité, les autorités compétentes de l'Etat membre concerné ou du Viêt Nam prennent, à la demande du Viêt Nam ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.
4. Dans le respect de leurs lois et procédures respectives, les parties renforcent leur coopération sur les questions relatives à la réadmission en vue de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, et selon des modalités convenues communément, un accord entre l'UE et le Viêt Nam sur la réadmission de leurs citoyens respectifs.


Article 28
Education et formation


1. Les parties conviennent de promouvoir, dans les domaines de l'éducation et de la formation, une coopération respectueuse de leur diversité afin d'accroître leur compréhension mutuelle et conviennent de sensibiliser l'opinion aux possibilités d'études dans l'UE et au Viêt Nam.
2. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées et établissements d'enseignement supérieur respectifs et pour encourager l'échange d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.
3. Les deux parties conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus et le programme de formation d'interprètes de conférence, et d'encourager les établissements d'enseignement dans l'UE et au Viêt Nam à coopérer dans le cadre de diplômes ou de programmes de recherche communs en vue de développer la coopération et la mobilité universitaires.
4. Les parties conviennent en outre d'engager un dialogue sur les questions d'intérêt mutuel liées à la modernisation du système d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle, ce qui pourrait notamment inclure des mesures d'assistance technique visant, entre autres, à améliorer le cadre de qualifications et l'assurance de la qualité.


Article 29
Santé


1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de santé et la protection sociale, et en particulier de renforcer le système de santé, notamment les soins de santé et l'assurance maladie.
2. Cette coopération porte essentiellement sur :
a) Des programmes visant à renforcer le secteur de la santé, notamment à améliorer les systèmes et services de santé, les conditions sanitaires, ainsi que la protection sociale ;
b) Des activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention et de contrôle précoces des épidémies, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses ;
c) Des accords internationaux dans le domaine de la santé, notamment la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international ;
d) Les normes de sécurité alimentaire, y compris le réseau de contrôle automatique des importations de denrées alimentaires, couvert par l'article 14 ;
e) L'échange d'informations et d'expériences sur les politiques et réglementations relatives aux produits pharmaceutiques et au matériel médical, selon des modalités convenues d'un commun accord ;
f) La prévention et le contrôle des maladies non transmissibles par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, ainsi que la surveillance et la gestion de ces maladies.
3. Les parties reconnaissent l'importance de continuer à moderniser le secteur de la santé et conviennent de renforcer le développement des capacités et l'assistance technique dans ce secteur.


Article 30
Environnement et ressources naturelles


1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable. Le résultat du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les parties conviennent de coopérer pour faire en sorte que leurs politiques environnementales se complètent et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de coopération.
4. Les parties s'engagent à poursuivre et à renforcer leur coopération, notamment :
a) En encourageant leur participation active à la mise en œuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement dont elles sont signataires, parmi lesquels la convention de Bâle, la convention de Stockholm et la convention de Rotterdam ;
b) En encourageant la sensibilisation à l'environnement et en renforçant la participation locale, notamment des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable ;
c) En promouvant et en diffusant des technologies, des produits et des services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation de mécanismes de réglementation et de marché ;
d) En prévenant les mouvements transfrontaliers clandestins de déchets, notamment de déchets dangereux et de substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
e) En améliorant la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la sûreté des produits chimiques, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, et en encourageant la consommation et la production durables ;
f) En matière de développement durable et de protection des forêts, notamment par la promotion de la gestion durable des forêts, la certification forestière, des mesures visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, et l'intégration de la gestion forestière dans le développement des communautés locales ;
g) En ce qui concerne la gestion efficace des parcs nationaux, ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité de celles-ci ;
h) En ce qui concerne la protection et la conservation de l'environnement côtier et marin et la promotion de la gestion efficace des ressources marines afin de garantir le développement marin durable ;
i) En ce qui concerne la protection des sols, la préservation des fonctions du sol et l'exploitation durable des terres ;
j) En améliorant les capacités de gestion des terres, la transparence de l'économie foncière et le bon fonctionnement du marché immobilier, sur la base du principe de l'exploitation durable des terres et de droits équitables pour les parties prenantes, afin de garantir une utilisation efficace des terres et la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
5. Pour ce faire, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux, notamment par des programmes d'assistance technique visant à promouvoir le développement, le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, ainsi que par des initiatives et des accords de partenariat basés sur le principe du bénéfice mutuel, en vue de la réalisation rapide des objectifs du millénaire pour le développement.


Article 31
Coopération visant à faire face au changement climatique


1. Les parties conviennent de coopérer pour accélérer la lutte contre le changement climatique et son incidence sur la dégradation de l'environnement et la pauvreté, promouvoir des stratégies visant à atténuer le changement climatique et à s'adapter à ses effets négatifs, en particulier à l'élévation du niveau de la mer, et engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone.
2. Les objectifs de la coopération sont les suivants :
a) Lutter contre le changement climatique, l'objectif global étant une transition vers des économies sobres en carbone qui soient sûres et durables, au moyen d'actions concrètes d'atténuation conformes aux principes de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ;
b) Améliorer les performances énergétiques de leurs économies, en encourageant l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables sûres et durables, et évoluer vers une production d'énergie qui ne porte pas atteinte au climat et qui contribue à poser les fondements d'une révolution énergétique ;
c) Promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans leurs économies, qui contribuent à atténuer la pression sur les écosystèmes, notamment les sols et le climat ;
d) S'adapter à l'incidence inévitable et négative du changement climatique, notamment par l'intégration de mesures d'adaptation dans les stratégies de croissance et de développement des parties et la planification dans tous les secteurs et à tous les niveaux.
3. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les parties :
a) Intensifient le dialogue politique et la coopération au niveau technique ;
b) Encouragent la coopération dans les activités de recherche et développement (R&D) et les technologies à faible taux d'émission ;
c) Renforcent la coopération sur des actions nationales d'atténuation appropriées, des plans de croissance sobres en carbone, des programmes nationaux d'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes ;
d) Favorisent le renforcement des capacités et consolident les institutions afin de répondre aux défis du changement climatique ;
e) Encouragent les actions de sensibilisation, en particulier à l'égard des populations les plus vulnérables et de celles vivant dans des zones fragiles, et facilitent la participation des communautés locales aux actions de réponse au changement climatique.


Article 32
Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et développement rural


1. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération, y compris par un dialogue renforcé et l'échange d'expériences, dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, notamment sur les points suivants :
a) La politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général ;
b) La facilitation des échanges de plantes, d'animaux et de leurs produits, le développement et la promotion des marchés ;
c) La politique de développement dans les zones rurales ;
d) La politique de qualité pour les plantes, les animaux et les produits aquatiques, et en particulier les indications géographiques protégées et le mode de production biologique ; la commercialisation de produits de qualité, notamment des produits issus de l'agriculture biologique et de ceux couverts par des indications géographiques (étiquetage, certification et contrôle) ;
e) La bientraitance et le bien-être des animaux ;
f) La promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement et du transfert des biotechnologies ;
g) Le soutien à une politique de la pêche et du milieu marin qui soit à la fois durable et responsable à long terme, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines ;
h) Le soutien aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, par la mise en œuvre du programme d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) et d'un accord de partenariat volontaire (APV) ;
i) Les recherches sur l'hérédité, la sélection des races animales ou des variétés de plantes, notamment l'amélioration de la qualité du cheptel, et les recherches sur les aliments et la nutrition des animaux terrestres et aquatiques ;
j) L'atténuation des effets négatifs du changement climatique sur la production agricole et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales et isolées ;
k) Le soutien à la gestion durable des forêts et sa promotion, notamment l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets négatifs.
2. Les parties conviennent d'étudier les possibilités d'assistance technique dans le domaine de la production végétale et animale, en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement, l'amélioration de la productivité animale et végétale et la qualité des produits, et conviennent également d'envisager la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités visant à développer des compétences de gestion dans ce domaine.


Article 33
Coopération relative à l'égalité hommes-femmes


1. Les parties collaborent au renforcement des politiques et programmes liés à l'égalité hommes-femmes ainsi qu'à la consolidation des capacités institutionnelles et administratives dans ce domaine ; elles soutiennent également la mise en œuvre de stratégies nationales relatives à l'égalité hommes-femmes, portant notamment sur les droits et l'émancipation des femmes, afin de garantir une participation équitable des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, politique et sociale. En particulier, cette coopération vise à améliorer l'accès des femmes aux ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.
2. Les parties encouragent la création d'un cadre adéquat permettant :
a) De garantir que les questions liées à l'égalité hommes-femmes soient dûment prises en compte dans l'ensemble des stratégies, politiques et programmes de développement ;
b) D'échanger des expériences et des approches dans le domaine de la promotion de l'égalité hommes-femmes, et de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.


Article 34
Coopération dans le domaine de la gestion des débris de guerre


Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans la lutte contre les mines, bombes et autres engins non explosés et dans le contrôle du respect des traités internationaux auxquels elles sont parties, en tenant compte d'autres instruments internationaux pertinents. Les parties conviennent donc de coopérer :
a) Par des échanges d'expériences et le dialogue, l'amélioration des capacités de gestion, et la formation d'experts, de chercheurs et d'experts spécialisés, y compris au moyen d'une assistance au renforcement des capacités, sous réserve de leurs procédures internes, pour s'attaquer aux problèmes susmentionnés ;
b) Par le biais d'activités de communication et d'éducation à la prévention des accidents causés par les bombes et les mines, à la réhabilitation et à la réinsertion communautaire des victimes de bombes et de mines.


Article 35
Coopération dans le domaine des droits de l'homme


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquels elles sont parties.
Une assistance technique sera fournie à cet effet.
2. Cette coopération peut porter sur :
a) La promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine ;
b) Le renforcement des institutions œuvrant dans le domaine des droits de l'homme ;
c) Le renforcement du dialogue en cours sur les droits de l'homme ;
d) Le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.


Article 36
Réforme de l'administration publique


Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la restructuration de leur administration publique et à l'amélioration de son efficacité, notamment par :
a) L'amélioration de l'efficacité organisationnelle, notamment de la décentralisation ;
b) Le renforcement de l'efficacité des institutions en matière de prestation de services ;
c) L'amélioration de la gestion des finances publiques et de la responsabilisation, conformément aux législations et réglementations respectives des parties ;
d) L'amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
e) Le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption) ;
f) Le renforcement des capacités des mécanismes et services chargés de faire appliquer la loi ;
g) La réforme du service public, des agences et des procédures administratives ;
h) Le renforcement des capacités en vue de la modernisation de l'administration publique.


Article 37
Associations et organisations non gouvernementales


1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle des associations et des ONG, y compris les partenaires sociaux, au processus de coopération prévu dans le cadre du présent accord.
2. Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions juridiques et administratives de chaque partie, les associations organisées et ONG peuvent :
a) Participer au processus d'élaboration des politiques ;
b) Etre informées des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement ;
c) Bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté ;
d) Participer à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.


Article 38
Culture


1. Les parties conviennent de promouvoir, dans le respect de leur diversité, une coopération culturelle multiforme afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, notamment la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle. A cet égard, elles conviennent de continuer à coopérer dans le cadre du sommet Asie-Europe (ASEM) et à soutenir les activités de la fondation Asie-Europe. Pour ce faire, les parties soutiennent et encouragent les activités de partenariat et de coopération à long terme entre leurs institutions culturelles.
3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, notamment l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. A cet égard, les parties conviennent de promouvoir la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005, et de renforcer leur coopération dans sa mise en œuvre en mettant l'accent sur le dialogue politique, en intégrant la culture dans le développement durable et la réduction de la pauvreté en vue de favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique en facilitant le développement d'industries culturelles. Les parties poursuivent leurs efforts pour encourager d'autres Etats à ratifier cette convention.


Article 39
Coopération scientifique et technologique


1. Les parties conviennent de renforcer la coopération scientifique et technologique dans les domaines d'intérêt mutuel, parmi lesquels l'industrie, l'énergie, les transports, l'environnement, et en particulier le changement climatique et la gestion des ressources naturelles (pêche, sylviculture et développement rural), l'agriculture et la sécurité alimentaire, les biotechnologies, ainsi que la santé humaine et animale, en tenant compte de leurs politiques et programmes de coopération respectifs.
2. Cette coopération vise notamment à :
a) Encourager l'échange d'information et de savoir-faire scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et programmes ;
b) Promouvoir des relations et des partenariats de recherche durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie ;
c) Favoriser la formation des ressources humaines dans les sciences et la technologie ;
d) Renforcer l'application de la recherche scientifique et technologique afin de promouvoir le développement durable et d'améliorer la qualité de la vie.
3. La coopération revêt les formes suivantes :
a) Projets et programmes communs de recherche et de développement ;
b) Echange d'informations, de savoirs et d'expérience par l'organisation commune de séminaires et d'ateliers scientifiques, de réunions, de colloques et de conférences ;
c) Formation et échanges de scientifiques et d'étudiants chercheurs par le biais de programmes de mobilité internationale et de programmes d'échange, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des enseignements et des bonnes pratiques ;
d) Autres activités convenues entre les parties.
4. Les parties encourageront leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération. Les activités de coopération doivent se baser sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle.
5. Les domaines suivants, entre autres, bénéficient d'une coopération prioritaire spécifique :
a) Promotion et facilitation de l'accès à des installations de recherche particulières pour l'échange et la formation de chercheurs ;
b) Encouragement à l'intégration de la recherche et du développement dans les programmes/projets d'investissement et d'aide publique au développement.
6. Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources financières pour appuyer la mise en œuvre d'activités de coopération scientifique et technologique au titre du présent accord dans les limites de leurs capacités.
7. Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.


Article 40
Coopération en matière de technologies de l'information et de la communication


1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties conviennent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique et social.
2. La coopération dans ce domaine se concentre notamment sur :
a) La facilitation du dialogue sur différents aspects du développement des TIC ;
b) Le renforcement des capacités en matière de TIC, notamment le développement des ressources humaines ;
c) L'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie du Sud-Est ;
d) La normalisation et la diffusion des nouvelles TIC ;
e) La promotion de la coopération dans les activités de recherche et développement entre les parties dans le secteur des TIC ;
f) Les questions/aspects liés à la sécurité des TIC et à la lutte contre la cybercriminalité ;
g) L'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion ;
h) La coopération et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'introduction des technologies de l'information dans la société et dans l'administration publique ;
i) La promotion de la coopération entre les institutions et agents compétents dans les secteurs de l'audiovisuel et des médias ;
j) La poursuite de la coopération entre entreprises des parties présentes dans le secteur des TIC, notamment les transferts de technologie.


Article 41
Transports


1. Les parties conviennent d'intensifier encore leur coopération dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'accroître et de développer les perspectives d'investissement, d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne (et plus particulièrement les recherches et les secours, la lutte contre la piraterie et une convergence réglementaire plus vaste), de réduire l'impact du transport sur l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser :
a) L'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport urbain, maritime et aérien, la planification des transports urbains, la logistique des transports, le développement des transports publics et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux ;
b) L'échange d'informations sur le système européen de navigation par satellite Galileo en recourant aux instruments bilatéraux appropriés, en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché ;
c) Des actions conjointes dans le secteur du transport aérien, notamment par la mise en œuvre d'accords existants, afin d'étudier les possibilités de développer davantage les relations, ainsi que la coopération technique et en matière de réglementation, sur des questions telles que la sûreté et la sécurité aériennes, et la gestion du trafic aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et en vue de l'élimination des obstacles à l'activité économique. Sur cette base, les parties explorent les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de l'aviation civile ;
d) Un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les services auxiliaires, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour l'accès des navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie aux services auxiliaires et portuaires, et les questions liées aux services de transport porte-à-porte ;
e) La mise en œuvre de normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions internationales applicables, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des règlements internationaux. Pour ce faire, les parties encouragent la coopération et l'assistance techniques sur des questions relatives à la sûreté des transports, notamment les recherches et le sauvetage et la réalisation d'enquêtes sur les décès et les accidents.


Article 42
Energie


1. Les parties conviennent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin :
a) De diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique, de développer des formes d'énergie novatrices et renouvelables, notamment les biocarburants et la biomasse selon les conditions propres à chaque pays, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés ;
b) De parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale ;
c) De promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie ;
d) D'œuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans le domaine énergétique sur la base d'une réglementation commerciale transparente et non discriminatoire ;
e) De discuter de la question des liens entre accès abordable aux services énergétiques et développement durable.
2. A cet effet, les parties conviennent d'encourager les contacts et les activités de recherche communes, ainsi que d'intensifier l'assistance technique et les projets de renforcement des capacités dans le cadre des enceintes régionales appropriées consacrées à la production propre et à la protection de l'environnement, dans leur intérêt mutuel. Les deux parties exploreront encore les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté nucléaires dans le respect de leurs politiques et de leur cadre réglementaire actuels.


Article 43
Tourisme


1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le « processus de l'Agenda local 21 », les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.
2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération sur les points suivants, entre autres :
a) Sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel ;
b) Atténuer les incidences négatives du tourisme ;
c) Augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique et culturel, dans le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones ;
d) Fournir une assistance technique et renforcer les capacités, notamment par des programmes de formation visant les décideurs politiques et les gestionnaires du tourisme ;
e) Encourager l'industrie du tourisme, notamment les organisateurs de circuits touristiques et les agences de voyage des deux parties, à intensifier encore la coopération bilatérale, y compris par des actions de formation.


Article 44
Politique industrielle et coopération entre PME


Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante :
a) En échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création du cadre juridique et autres conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;
b) En favorisant les contacts et les échanges entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires, notamment les technologies nouvelles et de pointe ;
c) En fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques concernant l'accès au financement et au marché, y compris les services d'audit et de comptabilité, en particulier pour les petites et les micro-entreprises ;
d) En facilitant et en appuyant des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés et associations professionnelles respectifs ;
e) En promouvant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération est également envisagée sous l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur les produits ou au rôle des consommateurs sur le marché ;
f) En menant des projets de recherche communs, en fournissant une assistance technique et en coopérant sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité dans des secteurs industriels déterminés, selon des modalités convenues d'un commun accord.


Article 45
Dialogue sur la politique économique


Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, ainsi qu'à celle du partage d'expériences en matière de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales en usant des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment en partageant des informations sur le processus de réforme et de privatisation des entreprises publiques, dans le respect de leurs législations et réglementations.


Article 46
Coopération dans le domaine de la fiscalité


1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire et administratif approprié, les parties s'engagent à respecter les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et mettent en œuvre les principes de transparence et l'échange d'informations dans le cadre de conventions fiscales bilatérales conclues entre les Etats membres et le Viêt Nam. Les parties conviennent également de renforcer leur échange d'expériences, leur dialogue et leur coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale et les autres pratiques fiscales dommageables.
2. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine fiscal en vue d'améliorer leurs capacités réglementaires et administratives par, entre autres, l'échange d'expériences et une assistance technique.
3. Les parties encouragent la mise en œuvre effective de conventions fiscales bilatérales entre les Etats membres et le Viêt Nam et sont favorables à l'examen de nouvelles conventions de ce type à l'avenir.


Article 47
Coopération en matière de services financiers


Les parties conviennent d'entretenir un dialogue visant notamment à échanger des informations et des expériences sur leurs environnements réglementaires respectifs et de renforcer leur coopération afin d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les secteurs de la banque et de l'assurance et dans d'autres segments du secteur financier, y compris au moyen de programmes de renforcement des capacités dans les domaines d'intérêt mutuel.


Article 48
Coopération en matière de prévention et d'atténuation des catastrophes naturelles


1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir les catastrophes naturelles et d'y réagir efficacement dans le but de minimiser les pertes humaines et les dommages causés aux biens, aux ressources naturelles, à l'environnement et au patrimoine culturel et d'intégrer la notion d'atténuation des risques de catastrophe dans tous les secteurs et domaines d'intervention au niveau tant national que local.
2. Sur cette base, les parties conviennent de :
a) Partager des informations sur le suivi, l'évaluation, la prévision et le signalement précoce des catastrophes naturelles ;
b) Améliorer les capacités par le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles ;
c) S'épauler mutuellement par la fourniture des technologies, équipements spécialisés et matériel nécessaires à la gestion des catastrophes et aux interventions d'urgence ;
d) Améliorer le dialogue entre les autorités des parties chargées de la gestion des catastrophes naturelles et des interventions d'urgence afin d'appuyer et de renforcer la coopération dans ce domaine.


Article 49
Urbanisme et aménagement du territoire


1. Reconnaissant l'importance du rôle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans la poursuite des objectifs de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement durable, les parties conviennent de promouvoir la coopération et le partenariat dans ce domaine.
2. La coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire peut prendre les formes suivantes :
a) L'échange d'expériences sur des questions liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire durables, parmi lesquelles :


- les stratégies traitant de l'urbanisme et des infrastructures qui y sont associées, de l'aménagement du territoire et de l'expansion urbaine, de la conservation et du développement des agglomérations historiques ;
- l'établissement de réseaux urbains avec la participation de gestionnaires centraux et locaux, notamment des municipalités, des associations et des ONG, des agences, des contractants et des associations professionnelles ;
- la gestion de l'architecture, de l'urbanisme et de l'expansion de l'espace urbain au moyen d'instruments relevant du système d'information géographique (SIG) ;
- la planification et l'aménagement des centres urbains, la rénovation des centres-villes et l'aménagement écologique des zones urbaines ;
- les relations entre zones urbaines et rurales ;
- le développement des infrastructures techniques en zone urbaine, notamment la réhabilitation et l'amélioration des réseaux urbains d'approvisionnement en eau, la construction d'égouts et de systèmes de traitement des déchets solides, la protection de l'environnement et du paysage urbain ;


b) Le soutien aux actions de formation et au renforcement des capacités des gestionnaires, au niveau central, régional et local, dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de la gestion de l'architecture et du patrimoine architectural ;
c) La coopération dans le cadre d'organisations internationales appropriées, telles l'ONU-Habitat et le Forum urbain mondial, au moyen de programmes de recherche communs et de l'organisation d'ateliers et de séminaires pour échanger des informations et des expériences dans le domaine de l'urbanisme, notamment sur des questions liées à l'expansion urbaine, à l'architecture urbaine, à l'aménagement du territoire et au développement des infrastructures techniques.
3. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération et de faire en sorte que leurs autorités régionales et urbaines s'échangent leurs expériences et leurs informations afin de résoudre les problèmes urbains complexes en promouvant le développement durable.


Article 50
Travail, emploi et affaires sociales


1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération dans les domaines du travail, de la cohésion sociale et régionale, de la santé et de la sécurité au travail, de l'égalité entre les sexes, du développement des compétences tout au long de la vie, du développement des ressources humaines, des migrations internationales, du travail décent et de la sécurité sociale, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.
2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondement du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tel qu'institué par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies et la Déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006. La coopération entre les deux parties est compatible avec les caractéristiques respectives et la nature différente des situations socio-économiques et tient compte de celles-ci.
3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer les normes du travail reconnues au plan international, définies dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles elles sont parties, visées dans la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Les parties conviennent de coopérer et de se fournir une assistance technique en vue de promouvoir la ratification des normes du travail reconnues au plan international s'il y a lieu et de mettre en œuvre efficacement les normes ratifiées par les parties.
4. Dans le respect des lois, conditions et procédures applicables dans le pays hôte ainsi que des conventions et traités internationaux auxquels elles sont parties, les parties s'efforcent de veiller à ce que le traitement accordé aux ressortissants de l'autre partie légalement employés sur leur territoire soit exempt de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, la rémunération ou le licenciement, par rapport aux conditions appliquées aux ressortissants d'autres pays tiers.
5. La coopération peut revêtir les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un renforcement des capacités, des échanges d'idées et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral, tel que dans le cadre de l'ASEM, de réunions UE-ANASE et de l'OIT.


Article 51
Statistiques


1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération en vue d'harmoniser et de développer les méthodes statistiques, notamment la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion.
2. A cette fin, les parties conviennent de renforcer la coopération, notamment dans le cadre d'enceintes régionales et internationales, au moyen de projets de renforcement des capacités et d'assistance technique, y compris par la fourniture de logiciels de statistiques modernes, en vue d'améliorer la qualité des statistiques.