Article 23
Lutte contre la criminalité organisée
Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption. Cette coopération vise, en particulier, à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption, le cas échéant.
Article 24
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés à mauvais escient et afin d'empêcher le blanchiment de capitaux provenant de toutes sortes d'activités criminelles graves, ainsi que le recommande le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).
2. Les deux parties conviennent de promouvoir les actions de formation et d'assistance technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles entre les autorités compétentes des parties dans leurs cadres législatifs respectifs sur la base de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par les parties et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).
Article 25
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
1. Les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de l'application de la loi, des douanes, de la santé, de la justice et des affaires intérieures et d'autres secteurs, dans le but de réduire l'offre (notamment la culture illicite de pavot à opium et la production de drogues synthétiques), le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi que de minimiser leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et d'assurer un contrôle plus efficace des précurseurs.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en la matière auxquelles les parties participent, de la déclaration politique, de la déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues et des mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème grave de la drogue dans le monde, adoptées lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial des drogues qui s'est tenue en juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action adoptés lors de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009.
3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information et de suivi nationaux, formation du personnel, recherche en matière de drogue, efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, coopération judiciaire et policière et contrôle efficace des précurseurs, qui peuvent être utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.
Article 26
Protection des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, s'il y a lieu, notamment celles contenues dans des instruments internationaux, dans la mesure où ils s'appliquent aux parties.
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.