Article 12
Principes généraux
1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer et rendre plus prévisibles les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en éliminant en temps voulu les barrières non tarifaires et les restrictions aux échanges et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales dont les deux parties sont membres.
3. Reconnaissant le rôle indispensable joué par le commerce en matière de développement et l'avantage avéré que les pays en développement peuvent tirer des régimes de préférences commerciales, dont le système de préférences généralisées (SPG) et le traitement spécial et différencié prévu par l'OMC, les parties s'efforcent d'intensifier leurs consultations sur leur mise en œuvre effective.
4. Les parties prennent en compte leurs niveaux de développement respectifs pour la mise en œuvre du présent titre.
5. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.
6. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour développer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, y compris en cherchant à résoudre les problèmes de nature commerciale et en fournissant des programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités, afin de régler les questions commerciales, notamment dans les domaines mentionnés dans le cadre du présent titre.
7. Afin de libérer leur potentiel et d'utiliser leur complémentarité économique, les parties s'efforcent de rechercher davantage de possibilités et de solutions pour renforcer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, ce qui peut passer, au besoin, par la négociation d'accords de libre-échange et d'autres accords présentant un intérêt mutuel.
Article 13
Développement des échanges
1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité de leurs produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. La coopération à cette fin entre les parties doit notamment avoir pour objectif de renforcer les capacités dans des domaines tels que les stratégies de développement commercial, l'optimisation des possibilités commerciales, dont les préférences du SPG, la compétitivité, la promotion du transfert de technologie entre entreprises, la transparence des politiques, des lois et des règlements, les informations relatives au marché, le développement des institutions et la création de réseaux au niveau régional.
2. Les parties utilisent pleinement les mesures d'aide en faveur du commerce et d'autres programmes d'aide complémentaires aux fins du renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre elles.
Article 14
Questions sanitaires et phytosanitaires et questions relatives à la bientraitance des animaux
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations actuels en vertu de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).
2. Elles renforcent leur coopération et s'échangent des informations sur la législation et les procédures en matière de mise en œuvre, d'homologation, d'inspection et de surveillance sur les plans sanitaire et phytosanitaire concernant les échanges entre elles dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), de l'Office international des épizooties (OIE) et du Codex Alimentarius.
3. Les parties conviennent également de coopérer sur les questions sanitaires et phytosanitaires et de promouvoir la coopération entre elles dans ce domaine par une aide au renforcement des capacités et une assistance technique adaptées aux besoins de chaque partie et visant à aider à se conformer au cadre juridique de l'autre, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des questions phytosanitaires et zoosanitaires et de l'utilisation des normes internationales.
4. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la bientraitance et du bien-être des animaux, s'il y a lieu, notamment par des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue de développer des normes dans ce domaine.
5. Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.
Article 15
Obstacles techniques au commerce
1. Les parties encouragent l'utilisation des normes internationales, coopèrent et s'échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC).
2. Les parties s'efforcent de s'échanger des informations à un stade précoce lors de l'élaboration de nouveaux éléments de législation concernant les OTC. Pour ce faire, elles encouragent toute mesure visant à combler les écarts entre elles dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la normalisation et améliorant la convergence et la compatibilité entre leurs systèmes respectifs sur ces points. Les parties conviennent d'échanger des idées et d'étudier la possibilité de recourir à la certification par un tiers pour faciliter les flux d'échanges entre elles.
3. La coopération sur les obstacles techniques au commerce prend notamment la forme d'un dialogue par les canaux appropriés, de projets communs, d'une assistance technique et de programmes de renforcement des capacités. Les parties désignent, s'il y a lieu, des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.
Article 16
Coopération sur les questions douanières et la facilitation des échanges
1. Les parties :
a) Mettent en commun leurs expériences et leurs bonnes pratiques et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et de placement sous d'autres régimes douaniers ;
b) Assurent la transparence des réglementations douanières et de facilitation des échanges ;
c) Instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle ;
d) Recherchent une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes relevant de la facilitation des échanges.
2. Les parties veillent particulièrement, entre autres, à :
a) Renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international ;
b) Garantir une plus grande efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ;
c) Garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
4. Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources d'assistance technique afin d'appuyer la mise en œuvre de la coopération sur les questions douanières et des réglementations relatives à la facilitation des échanges en vertu du présent accord.
Article 17
Investissement
Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et garantissant des conditions de concurrence égales pour les investisseurs des parties.
Article 18
Politique de concurrence
1. Les parties assurent le maintien d'une législation et d'une réglementation en matière de concurrence ainsi que le maintien d'autorités chargées de la concurrence. Elles appliquent ces règles de manière efficace, non discriminatoire et transparente afin de favoriser la sécurité juridique sur leurs territoires respectifs.
2. A cette fin, les parties peuvent renforcer leurs capacités et lancer d'autres activités de coopération ayant trait à l'élaboration et à l'application de lois et de règlements relatifs à la concurrence, sous réserve de la disponibilité de financements dans le cadre des programmes et instruments de coopération des parties.
Article 19
Services
Les parties instaurent un dialogue régulier visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectif en vue d'identifier des bonnes pratiques, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au commerce électronique, et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.
Article 20
Protection des droits de propriété intellectuelle
1. Les parties réaffirment toute l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à la mise en œuvre intégrale des engagements internationaux souscrits dans ce domaine, en vue d'assurer une protection appropriée et efficace de ces droits, conformément aux normes et aux accords internationaux pertinents, tels que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV), en se dotant notamment de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.
2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les moyens appropriés visant à faciliter la protection et l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie sur leurs territoires respectifs, en tenant compte des règles, pratiques et évolutions internationales dans ce domaine et de leurs capacités respectives.
3. La coopération est mise en œuvre sous les formes convenues par les parties, notamment par des échanges d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, à la promotion, à la diffusion, à la rationalisation, à la gestion, à l'harmonisation, à la protection, au respect et à l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus desdits droits et à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie y compris entre autres, par la création et le renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits.
Article 21
Participation accrue des acteurs économiques
1. Les parties encouragent et facilitent le fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que la coopération entre les associations professionnelles des parties, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt mutuel.
2. Les parties encouragent le dialogue entre leurs organes réglementaires et acteurs du secteur privé respectifs, afin de discuter des développements récents de l'environnement des échanges et des investissements, d'explorer les besoins de développement du secteur privé et d'échanger des avis sur les cadres stratégiques en vue de renforcer la compétitivité des entreprises.
Article 22
Consultations
Afin de garantir une certaine sécurité et une certaine prévisibilité dans leurs relations commerciales bilatérales, les parties conviennent de se consulter sans tarder et dans les meilleurs délais, à la demande d'une partie, sur tout différend susceptible de survenir en liaison avec le commerce ou les questions liées au commerce dans le cadre du présent titre.