Article 8
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, auprès d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales, tout en réaffirmant le droit légitime des parties en matière de recherche, de développement, d'utilisation, de commercialisation et de transfert de technologie biologique, chimique et nucléaire et de matériels apparentés à des fins pacifiques, conformément aux traités et conventions qui leur sont applicables. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ce type d'armes et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées respectivement dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que des obligations internationales en la matière qui leur sont applicables. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel de l'accord.
2. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :
a) En prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres traités et accords internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives ;
b) En mettant en place, dans le respect des capacités de chaque partie, un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation destiné à contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage, qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations, conformément à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, sans porter atteinte aux activités d'importation et d'exportation ou aux opérations financières normales et licites. La mise en place de ce système peut nécessiter la fourniture d'une aide, notamment un renforcement des capacités.
3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Article 9
Coopération dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) sous tous ses aspects
1. Tout en réaffirmant leur droit légitime à fabriquer, importer et détenir des armes légères et de petit calibre pour répondre à leurs besoins en matière d'auto-défense et de sécurité, les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, sous tous leurs aspects, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales. A cet égard, elles rappellent les passages pertinents des résolutions 64/50 et 64/51 de l'Assemblée générale des Nations unies.
2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles sont parties contractantes et conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux pertinents applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.
3. Les parties s'engagent à instaurer un dialogue, sous la forme qui convient, dans le but d'échanger des vues et des informations et de dégager une vision commune des problèmes liés au commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à renforcer leur capacité à prévenir, combattre et éradiquer ce commerce.
Article 10
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme dans le plein respect du droit, notamment de la Charte des Nations unies, de la législation en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international. Dans ce cadre et conformément à la stratégie mondiale des Nations unies de lutte contre le terrorisme, reprise dans la résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies et dans la déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de prévention et d'éradication des actes terroristes.
Les parties coopèrent en particulier :
a) Dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, en prenant des mesures pour ratifier et mettre pleinement en œuvre les conventions et instruments internationaux destinés à combattre et à prévenir le terrorisme ;
b) En mettant en place, dans le cadre du comité mixte, des consultations régulières sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme ;
c) En échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux d'aide, conformément au droit international et national et, selon les programmes et instruments des parties, en fournissant un soutien en matière de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme ;
d) En échangeant des vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme et l'incitation à commettre des actes de terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme ;
e) En coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en œuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies ;
f) En encourageant la coopération entre les Etats membres des Nations unies en vue de mettre en œuvre efficacement la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme ;
g) En partageant les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.
Article 11
Coopération judiciaire
1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine juridique, dans le renforcement de l'Etat de droit et des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration de la justice et de l'application du droit.
2. Les parties conviennent de coopérer au renforcement des capacités judiciaires et du système juridique dans des domaines tels que le droit civil, les règles de procédure civile, le droit pénal et les règles de procédure pénale, ainsi que de procéder à un échange d'informations en matière de systèmes juridiques et de législation.
3. Les parties conviennent aussi de coopérer dans le domaine de la justice pénale internationale. Elles estiment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant les mesures qui s'imposent au niveau approprié.
4. Les parties considèrent que la Cour pénale internationale est une institution progressiste et indépendante œuvrant à des fins de paix et de justice internationales. Elles conviennent de coopérer en vue de renforcer le cadre juridique en matière de prévention et de répression des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et d'envisager la possibilité d'adhérer au statut de Rome. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue et d'une coopération sur ce sujet.