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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))


Article 5
Principes généraux


1. La coopération au développement a pour principaux objectifs de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, d'éradiquer la pauvreté et de favoriser le développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale. Les objectifs de la coopération au développement tiennent compte des stratégies et programmes de développement socioéconomique vietnamiens. Les parties reconnaissent que leur coopération au développement est essentielle pour relever les défis de développement du Viêt Nam.
2. Les parties conviennent de promouvoir les activités de coopération en fonction de leurs procédures et ressources respectives.


Article 6
Objectifs de la coopération


Les stratégies de coopération au développement des parties viseront notamment à :
a) Parvenir à une croissance économique soutenue ;
b) Promouvoir le développement social et humain ;
c) Promouvoir les réformes et le développement des institutions ;
d) Promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles ;
e) Prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face ;
f) Soutenir les politiques et instruments visant à une intégration progressive dans l'économie et le commerce mondiaux.


Article 7
Formes de coopération


1. Pour chaque secteur de coopération relevant du présent titre, les parties conviennent d'agir au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres, y compris dans le cadre d'une coopération tripartite.
2. La coopération entre les parties peut prendre les formes suivantes :
a) Développement et assistance technique aux programmes et projets convenus par les parties ;
b) Renforcement des capacités au moyen de formations, d'ateliers et de séminaires, échanges d'experts, études et recherche commune entre les parties ;
c) Autres formes de financement du développement, s'il y a lieu ;
d) Echange d'informations sur les bonnes pratiques en matière d'efficacité de l'aide.