Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1651 du 2 décembre 2016 portant publication de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part (ensemble une annexe), signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (1))


ANNEXE
DÉCLARATION COMMUNE SUR LE STATUT D'ÉCONOMIE DE MARCHÉ


Les parties intensifient la coopération en vue de parvenir à une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Viêt Nam dans les meilleurs délais, sous réserve des procédures applicables.


DÉCLARATION UNILATÉRALE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LE SYSTÈME DE PRÉFÉRENCES GÉNÉRALISÉES (SPG)


L'Union européenne reconnaît l'importance significative du SPG pour le développement des échanges et elle continuera de coopérer, entre autres par le dialogue, les échanges et les activités de renforcement des capacités, afin d'assurer une utilisation optimale de ce système par le Viêt Nam, dans le respect des procédures des parties qui s'appliquent et en tenant compte de l'évolution de la politique commerciale de l'UE.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 24 (COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME)


Les parties conviennent que le comité mixte dressera une liste des autorités compétentes chargées de l'échange des informations utiles en vertu de cet article.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 57 (RESPECT DES OBLIGATIONS)


Les parties conviennent que, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, on entend par « violation substantielle de l'accord », au sens de l'article 57, paragraphe 3, du présent accord, en liaison avec l'article 60, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après dénommée « Convention de Vienne ») :
a) Une dénonciation de l'accord non sanctionnée par la Convention de Vienne ; ou
b) Une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, telle que décrite à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8.
En cas de violation substantielle de l'accord, la mesure est notifiée immédiatement à l'autre partie. A la demande de l'autre partie, le comité mixte tient des consultations en urgence dans un délai maximal de trente jours afin de procéder à un examen approfondi de tout aspect de la mesure ou de son fondement en vue de trouver une solution acceptable par les parties.