Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1649 du 2 décembre 2016 portant publication de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1649 du 2 décembre 2016 portant publication de la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (1))


Article 2
Catégories de ressources propres et méthodes spécifiques pour leur calcul


1. Constituent des ressources propres inscrites au budget de l'Union, les recettes provenant :
a) Des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l'Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
b) Sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l'assiette harmonisée de la TVA, déterminée conformément aux règles de l'Union. Pour chaque Etat membre, l'assiette à prendre en compte à cet effet n'excède pas 50 % du revenu national brut (RNB), tel qu'il est défini au paragraphe 7 ;
c) Sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l'application d'un taux uniforme à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget de l'Union les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au TFUE, pour autant que la procédure visée à l'article 311 du TFUE ait été menée à son terme.
3. Les Etats membres retiennent, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés au paragraphe 1, point a.
4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b, est fixé à 0,30 %.
Pour la période 2014-2020 uniquement, le taux d'appel de la ressource propre fondée sur la TVA est fixé à 0,15 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.
5. Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c, est applicable au RNB de chaque Etat membre.
Pour la période 2014-2020 uniquement, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant respectivement à 130 millions d'EUR, 695 millions d'EUR et 185 millions d'EUR. L'Autriche bénéficie d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB s'élevant à 30 millions d'EUR en 2014, 20 millions d'EUR en 2015 et 10 millions d'EUR en 2016. Ces montants sont aux prix de 2011 et sont ajustés aux prix courants par l'application du déflateur du produit intérieur brut (PIB) pour l'Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu'il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l'élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la présente décision et n'ont aucune incidence à cet égard. Elles sont financées par l'ensemble des Etats membres.
6. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux d'appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux taux.
7. Le RNB visé au paragraphe 1, point c, fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu'il est déterminé par la Commission en application du SEC 2010.
En cas de modifications du SEC 2010 entraînant des changements substantiels du RNB visé au paragraphe 1, point c, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications doivent s'appliquer aux fins de la présente décision.


Article 3
Plafond des ressources propres


1. Le montant total des ressources propres attribué à l'Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,23 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.
2. Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l'Union ne dépasse pas 1,29 % de la somme des RNB de tous les Etats membres.
Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.
3. Aux fins de la présente décision, dès que tous les Etats membres ont communiqué leurs données fondées sur le SEC 2010, la Commission recalcule les plafonds figurant aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Dans cette formule, « t » est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.
4. Lorsque des modifications apportées au SEC 2010 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds visés aux paragraphes 1 et 2, tels que recalculés conformément au paragraphe 3, sur la base de la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Dans cette formule, « t » est la dernière année complète pour laquelle les données nécessaires au calcul du RNB sont disponibles.
Dans cette formule, « x » et « y » sont respectivement les plafonds recalculés conformément au paragraphe 3.


Article 4
Mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni


Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction est établie :
a) En calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre :


- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées ; et
- la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties ;


b) En multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties ;
c) En multipliant le résultat obtenu au point b par 0,66 ;
d) En soustrayant du résultat obtenu au point c l'effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c, c'est-à-dire la différence entre :


- ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, points b et c, si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes TVA non écrêtées, et
- les versements du Royaume-Uni conformément à l'article 2, paragraphe 1, points b et c ;


e) En soustrayant du résultat obtenu au point d les gains nets du Royaume-Uni résultant de l'augmentation du pourcentage des ressources visées à l'article 2, paragraphe 1, point a, retenu par les Etats membres pour couvrir les frais de perception et connexes ;
f) En ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les Etats membres qui ont adhéré à l'Union après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section « Garantie » du FEOGA.


Article 5
Financement du mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni


1. La charge financière de la correction visée à l'article 4 est assumée par les Etats membres autres que le Royaume- Uni selon les modalités suivantes :
a) La répartition de la charge est d'abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements visés à l'article 2, paragraphe 1, point c, le Royaume-Uni étant exclu et sans qu'il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède visées à l'article 2, paragraphe 5 ;
b) Elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.
2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point c. La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée aux versements résultant de l'application, pour chaque Etat membre, de l'article 2, paragraphe 1, point c.
3. La Commission effectue les calculs nécessaires pour l'application de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 4 et du présent article.
4. Si, au début de l'exercice, le budget n'a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres Etats membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d'application.


Article 6
Principe d'universalité


Les recettes visées à l'article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l'Union.


Article 7
Report de l'excédent


L'excédent éventuel des recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.


Article 8
Perception et mise à disposition des ressources propres à la Commission


1. Les ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, point a, sont perçues par les Etats membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences des règles de l'Union.
La Commission procède à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, notifie aux Etats membres les adaptations qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l'Union et, au besoin, fait rapport à l'autorité budgétaire.
2. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a, b et c, à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.


Article 9
Mesures d'exécution


Conformément à la procédure visée à l'article 311, quatrième alinéa, du TFUE, le Conseil fixe les mesures d'exécution relatives aux éléments suivants du système des ressources propres :
a) La procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l'article 7 ;
b) Les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des ressources propres visées à l'article 2, y compris les obligations applicables en matière d'information.


Article 10
Dispositions finales et transitoires


1. Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2007/436/CE, Euratom est abrogée. Toute référence aux décisions du Conseil 70/243/CECA, CEE, Euratom (1), 85/257/CEE, Euratom (2), 88/376/CEE, Euratom (3), 94/728/CE, Euratom (4), 2000/597/CE, Euratom (5) ou 2007/436/CE, Euratom s'entend comme faite à la présente décision et est à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
2. Les articles 2, 4 et 5 des décisions 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom et 2007/436/CE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l'application d'un taux d'appel à l'assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque Etat membre, selon l'exercice considéré, ainsi qu'au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2013.
3. Les Etats membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a, qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les Etats membres, conformément aux règles de l'Union applicables.
Les Etats membres continuent à retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l'article 2, paragraphe 1, point a, qui auraient dû être mis à disposition par les Etats membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l'Union applicables.
4. Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.


Article 11
Entrée en vigueur


La présente décision est notifiée aux Etats membres par le secrétaire général du Conseil.
Les Etats membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.


(1) Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28/4/1970, p. 19).
(2) Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14/5/1985, p. 15).
(3) Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15/7/1988, p. 24).
(4) Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12/11/1994, p. 9).
(5) Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7/10/2000, p. 42).