DÉCISION
DU CONSEIL DU 26 MAI 2014 RELATIVE AU SYSTÈME DES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION EUROPÉENNE
(2014/335/UE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, troisième alinéa,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
Vu l'avis du Parlement européen,
Statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit :
(1) Le système des ressources propres de l'Union doit garantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement des politiques de l'Union, sous réserve de la nécessité d'une discipline budgétaire stricte. Le développement du système des ressources propres peut et devrait aussi contribuer aux efforts plus larges d'assainissement budgétaire entrepris dans les Etats membres et, autant que possible, à l'élaboration des politiques de l'Union.
(2) La présente décision ne devrait entrer en vigueur que lorsqu'elle aura été approuvée par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée.
(3) Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a notamment conclu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par les objectifs généraux de simplicité, de transparence et d'équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu'aucun Etat membre ne supporte une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d'introduire des dispositions concernant certains Etats membres en particulier.
(4) Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède devaient bénéficier d'un taux d'appel réduit de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période 2014-2020 uniquement. Il a également indiqué que le Danemark, les Pays-Bas et la Suède devaient bénéficier de réductions brutes de leur contribution annuelle fondée sur le revenu national brut (RNB) pour la période2014-2020 uniquement et que l'Autriche devait bénéficier d'une réduction brute de sa contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2014-2016 uniquement. A cette même occasion, le Conseil européen a conclu que le mécanisme existant de correction en faveur du Royaume-Uni devait continuer à s'appliquer.
(5) Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu que le système de perception des ressources propres traditionnelles devait demeurer inchangé, mais qu'à partir du 1er janvier 2014 les Etats membres devaient retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants qu'ils ont perçus.
(6) Afin de garantir une discipline budgétaire stricte et compte tenu de la communication de la Commission du 16 avril 2010 relative à l'adaptation du plafond des ressources propres et du plafond des crédits pour engagements à la suite de la décision d'appliquer les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) aux fins des ressources propres, le plafond des ressources propres devrait être égal à 1,23 % de la somme des RNB des Etats membres aux prix du marché pour les crédits pour paiements et le plafond pour les crédits pour engagements devrait être fixé à 1,29 % de la somme des RNB des Etats membres. Ces plafonds sont fondés sur le SEC 95, y compris les SIFIM, parce que les données fondées sur le système européen de comptes révisé institué par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé « SEC 2010 ») n'étaient pas disponibles au moment de l'adoption de la présente décision. Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l'Union, il convient d'adapter ces plafonds exprimés en pourcentage du RNB. Ces plafonds devraient être adaptés dès que tous les Etats membres auront transmis leurs données fondées sur le SEC 2010. Au cas où des modifications apportées au SEC 2010 modifient de manière substantielle le niveau du RNB, les plafonds des ressources propres et des crédits d'engagement devraient être de nouveau adaptés.
(7) Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a demandé instamment au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d'une nouvelle ressource propre fondée sur la TVA, en recherchant une simplicité et une transparence maximales, de renforcer le lien avec la politique de l'Union européenne en matière de TVA et les recettes de TVA réelles et de garantir l'égalité de traitement entre les contribuables dans tous les Etats membres. Le Conseil européen a conclu que la nouvelle ressource propre fondée sur la TVA pourrait remplacer l'actuelle. Il a également noté que, le 22 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (2). Il a invité les Etats membres participants à examiner si cette taxe pourrait servir de base à une nouvelle ressource propre pour le budget de l'Union européenne. Il a conclu qu'il n'en résulterait aucune incidence sur les Etats membres non participants ni sur le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni.
(8) Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a conclu qu'un règlement du Conseil fixant les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union serait adopté, conformément à l'article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce règlement devrait dès lors contenir des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l'égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est requis, comme énoncé dans les traités, notamment la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel et certains aspects du contrôle et de la surveillance des recettes.
(9) Pour des raisons de cohérence, de continuité et de sécurité juridique, il convient d'arrêter des dispositions pour assurer la transition entre le système instauré par la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) et le système résultant de la présente décision.
(10) Il y a lieu d'abroger la décision 2007/436/CE, Euratom.
(11) Aux fins de l'application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.
(12) La Cour des comptes européenne et le Comité économique et social européen ont été consultés et ont adopté des avis (4).
(13) Afin d'assurer la transition vers le système révisé des ressources propres et de la faire coïncider avec l'exercice budgétaire, il convient que la présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2014,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er
Objet
La présente décision établit les règles d'attribution des ressources propres de l'Union en vue d'assurer, conformément à l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le financement du budget annuel de l'Union.
(1) Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26/6/2013, p. 1).
(2) JO L 22 du 25/1/2013, p. 11.
(3) Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23/6/2007, p. 17).
(4) Avis n° 2/2012 de la Cour des comptes européenne du 20 mars 2012 (JO C 112 du 18/4/2012, p. 1) et avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012 (JO C 181 du 21/6/2012, p. 45).