Sans préjudice des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2016 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2015.