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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2016 relatif à la dispense et à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 novembre 2016 relatif à la dispense et à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap)


Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ou une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'évaluation de la composante « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense au titre de l'évaluation des composantes du a de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé est multiplié par le coefficient 8/7.