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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1112-1, les alinéas deuxième et troisième sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées, selon les cas, par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet ou par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce dernier, la communication est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la commission ou la conférence médicale. » ;
2° L'article R. 1112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « participant à l'exécution du service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « habilités à assurer le service public hospitalier » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « chef de service », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le médecin responsable de la prise en charge du patient, » ;
3° A l'article R. 1112-7, les mots : « participant à l'exécution du » sont remplacé par les mots : « habilités à assurer le » ;
4° A l'article R. 1112-8, les mots : « ne participant pas à l'exécution du » sont remplacé par les mots : « qui n'est pas habilité à assurer le » ;
5° Au 3° de l'article R. 1142-5, les mots : « participant au service public hospitalier » sont supprimés ;
6° Au 3° du III de l'article R. 1435-16, les mots : « au 1° de l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6111-1-3 » ;
7° Les 1° et 2° des articles D. 3111-22, D. 3112-6 et D. 3112-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les établissements de santé ;
« 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1. » ;
8° Le 1° de l'article D. 3121-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les établissements de santé ; »
9° A l'article R. 3221-5, les mots : « assurant la mission de service public mentionnée au 12° de l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 » ;
10° Au 1° de l'article R. 3354-12, les mots : « assurant l'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
11° Au III de l'article D. 4111-6 et au deuxième alinéa de l'article D. 4111-30, les mots : « public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé » ;
12° A l'article R. 4127-63, les mots : « publics de santé et aux établissements privés participant au » sont remplacés par les mots « de santé assurant le » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-55, les mots : « participant au service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « d'intérêt collectif » ;
14° L'article R. 5121-158 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « R. 5121-165 » est remplacée par la référence : « R. 5121-161 » ;
b) Au 2°, les mots : « et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associées à son fonctionnement » sont remplacés par les mots : « , par les établissements de santé privés et par les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ;
c) Au 3°, les mots : « par les autres établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ou » sont supprimés ;
15° Au 2° de l'article R. 5121-159, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
16° L'article R. 5126-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « assure les missions du service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « dispense les soins en application de l'article L. 6111-1-2 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « dispensant les soins en application de l'article L. 6111-1-2 » ;
17° A l'article R. 5126-7les mots : « dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins » sont remplacés par les mots : « pour lesquels aucun établissement de santé n'assure de soins aux personnes détenues en application de l'article L. 6111-1-2 » ;
18° A l'article R. 5126-41, les mots : « dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5126-6 ou à l'article R. 5126-7 » ;
19° Au premier alinéa de l'article R. 6111-27, les mots : « des 12° à 14° de l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots « des 2° à 4° de l'article L. 6111-1-2 » ;
20° A l'article R. 6111-28, les mots : « admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1 » sont supprimés ;
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 6111-30, les mots : « participant à l'exécution du service public hospitalier » sont supprimés ;
22° A l'article R. 6111-34, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 6111-1-2 » ;
23° L'article D. 6114-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, les mots : « prévues à l'article L. 6112-3 s'il s'agit d'un établissement ou d'une personne chargée d'une ou plusieurs missions de service public » sont remplacés par les mots : « ainsi que les conditions de garantie de la continuité des soins » ;
c) L'article est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des missions mentionnées aux articles L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3. » ;
24° L'article D. 6114-4 est abrogé ;
25° Le deuxième alinéa de l'article D. 6114-8 est supprimé ;
26° L'article D. 6124-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6124-6. - La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement.
« Dans les autres établissements de santé, la structure de médecine d'urgence est coordonnée par un médecin justifiant de l'expérience minimale mentionnée à l'alinéa précédent.
« Un médecin titulaire d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une qualification ordinale justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins quatre ans dans une structure de médecine d'urgence peut être nommé, selon les cas, responsable ou coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence.
« A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article R. 6123-1, selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article L. 6146-3. » ;


27° L'article D. 6124-7 est abrogé ;
28° Aux articles D. 6124-29 et D. 6124-109, les mots : « les établissements privés participant au service public hospitalier, » sont remplacés par les mots : « les établissements privés d'intérêt collectif, » ;
29° Au 1° de l'article D. 6124-92, les mots : « assurant le service public hospitalier » sont remplacés par les mots : « publics et privés d'intérêt collectif » ;
30° A l'article R. 6134-1, les mots : « Dans le cadre des missions définies à l'article L. 6112-1 et sous réserve de garantir la continuité du service public hospitalier, les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur. » sont remplacés par les mots : « Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier » ;
31° A l'article R. 6134-6, la référence à l'article L. 6112-5 est remplacée par la référence à l'article L. 6311-2 ;
32° Le 7° du II de l'article R. 6144-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2. » ;
33° Au premier alinéa de l'article R. 6146-22, les mots : « à l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6111-1-3 » ;
34° A l'article R. 6147-57, les mots : « du service public définies à l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 » ;
35° La sous-section 3 de la section 7 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3
« Protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens


« Art. R. 6147-118. - Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du présent code et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière. » ;


36° Aux premiers alinéas de l'article R. 6152-2 et de l'article R. 6152-202, les mots : « aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3 » sont remplacés par les mots : « aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 » ;
37° Au premier alinéa de l'article R. 6152-601, les mots : « aux missions définies à l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L 6112-1 » ;
38° Au premier l'alinéa de l'article R. 6152-4, les mots : « chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions » sont remplacés par les mots : « habilité à assurer le service public hospitalier » ;
39° A l'article R. 6152-30, les mots : « assurant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 6112-1 dès lors que l'activité envisagée concerne l'une desdites missions » sont remplacés par les mots : « habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées » ;
40° Au 6° de l'article R. 6152-51 et au 2° de l'article R. 6152-238, les mots : « chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d'une ou plusieurs de ces missions » sont remplacés par les mots : « habilité à assurer le service public hospitalier » ;
41° La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
a) L'article D. 6161-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6161-2. - L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif. » ;


b) L'article D. 6161-3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa de l'article D. 6161-4, le mot : « conférence » est remplacé par le mot : « commission » ;
42° La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée ;
43° La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée ;
44° La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Participation des professionnels de santé libéraux aux missions et activités de soins de certains établissements de santé privés » ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 6161-41, les mots : « au 1° de l'article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6111-1-3 » ;
45° A l'article R 6322-27, les mots : « ne participant pas à l'exécution du » sont remplacé par les mots : « qui ne sont pas habilités à assurer le ».