Au sein du chapitre III du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
« Art. D. 223-28. - Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.
« Pour les enfants âgés de moins de deux ans à la date à laquelle ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'examen prévu à l'alinéa précédent a lieu un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3 du code civil puis un an après. »