L'arrêté du 16 mars 2016 susviséest ainsi modifié :
1° Au point 1. a de l'article 7, les mots : « le rassemblement a lieu sur un site ne permettant pas de contact avec l'avifaune sauvage » sont remplacés par les mots : « le rassemblement a lieu dans des conditions permettant de limiter le risque de contamination par les oiseaux sauvages et le risque de contamination entre exposants, pouvant conduire à des restrictions portant sur le nombre d'exposants, la distance minimale entre exposants et les conditions de présentation des oiseaux ; » ;
2° Au point 1. b de l'article 7, les mots : « ces oiseaux sont rassemblés sur un site ne permettant pas de contact avec l'avifaune sauvage, » sont remplacés par les mots : « le rassemblement a lieu dans des conditions permettant de limiter le risque de contamination par les oiseaux sauvages et le risque de contamination entre exposants, pouvant conduire à des restrictions portant sur le nombre d'exposants, la distance minimale entre exposants et les conditions de présentation des oiseaux, » ;
3° Le point 1 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le niveau de risque est “ modéré ”, soit dans le lieu de détention des appelants soit dans le lieu de chasse, le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans les zones à risque particulier. Lorsqu'une partie du territoire est classée en risque “ élevé ”, cette interdiction peut être étendue à tout ou partie des territoires de chasse visés à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et situés en risque “ modéré ”.
Par dérogation, le transport et l'utilisation des appelants peuvent être autorisés lorsque des mesures de maîtrise du risque permettent de limiter le risque de propagation de l'infection.
Les zones géographiques et les conditions dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des dérogations précédentes, et les conditions d'extension d'interdiction de transport et d'utilisation, sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et de la chasse.
Ces dérogations peuvent en outre être conditionnées à la mise en place d'un plan de prélèvements des appelants en vue d'analyses de laboratoire. » ;
4° Le point 2 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Lorsque le lieu de détention des appelants ou le lieu de chasse se trouve dans une partie du territoire où le niveau de risque est « élevé », le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, y compris hors des zones à risque particulier. Par dérogation, l'utilisation peut être autorisée dans les conditions définies au point 1. » ;
5° Le point 2 de l'article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Par dérogation, le transport et le lâcher de gibiers à plumes galliformes peuvent être autorisés selon des modalités précisées par instruction des ministres en charge de la chasse et de l'agriculture. ».