Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments antérieurs relatifs à l'entraide en matière pénale et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
A compter du 22 mai 2017, les demandes d'entraide sont adressées aux Etats membres selon le formalisme prévu pour les décisions d'enquête européenne, même aux Etats n'ayant pas à cette date transposé la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. Les demandes d'entraide émanant de ces Etats sont assimilées à des demandes effectuées sur le fondement des dispositions de la directive et examinées conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 1er de la présente ordonnance.