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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale)


La section 5 du chapitre II du titre X du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 » sont supprimés ;
2° L'article 695-9-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou de constituer des éléments de preuve » sont supprimés ;
3° L'article 695-9-2 est ainsi rédigé :


« Art. 695-9-2.-Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux demandes tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il s'agit du produit d'une infraction ou qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction, ces demandes devant faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre. » ;


4° L'article 695-9-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au septième alinéa, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 » ;
5° L'article 695-9-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou l'élément de preuve » sont supprimés et les mots : « d'une des demandes visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la demande visée à l'alinéa précédent » ;
c) Avant les mots : « par l'Etat d'exécution », le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée » ;
6° Dans l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;
7° L'article 695-9-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° Dans l'intitulé du paragraphe 3, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;
9° A l'article 695-9-10, les mots : « et d'éléments de preuve » sont supprimés ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-11, les mots : « ou des éléments de preuve » sont supprimés ;
11° L'article 695-9-14 est abrogé ;
12° Au dernier alinéa de l'article 695-9-17, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-19, les mots : « ou les éléments de preuve » sont supprimés ;
14° A l'article 695-9-20, les mots : « ou d'éléments de preuve » et « ou éléments de preuve » sont supprimés ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-22, les mots : « l'élément de preuve ou » et les mots : « ou élément » sont supprimés ;
16° L'article 695-9-26 est abrogé ;
17° L'article 695-9-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'élément de preuve ou » sont supprimés ;
18° A l'article 695-9-29, les mots : « ou l'élément de preuve » sont supprimés.