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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale)


Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 93-1, après les mots : « Etat étranger », sont insérés les mots : « ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne » ;
2° Après l'article 100-7, il est inséré un article 100-8 ainsi rédigé :


« Art. 100-8.-Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
« Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.
« Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat, soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.
« Le défaut de notification prévue par les premier et deuxième alinéas ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne. » ;


3° L'article 706-95 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « 100-5 », sont insérés les mots : « et 100-8 ».