L'annexe II de l'arrêté du 24 février 2010 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le tableau du IV est complété par les deux lignes suivantes :
Formamide |
75-12-7 |
20 μ g/ m ³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/ kg (valeur seuil basée sur la teneur) |
1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one |
2634-33-5 |
5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005 |
2° Le tableau du IV, tel qu'il résulte du 1° du présent article, est complété par les trois lignes suivantes :
Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3 : 1) |
55965-84-9 |
1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one |
26172-55-4 |
0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one |
2682-20-4 |
0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |