I. - Le A du VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est remplacé à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté en vertu de l'article 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée par les dispositions suivantes :
« A. - L'ACPR veille au respect de l'application des dispositions de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les conditions dans lesquelles l'ACPR veille au respect de ces dispositions. »
II. - Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 qui avaient désigné comme représentant permanent un agent ou une personne qui distribue de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et 45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 susvisée pour se conformer aux dispositions du B du VI de l'article L. 561-3 dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.