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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)


Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 123-6 est ainsi complété : « et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier » ;
2° Après le septième alinéa de l'article L. 321-22, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code. » ;
3° L'article L. 811-12 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code. » ;
4° L'article L. 814-10-2 tel que résultant de l'ordonnance du 2 juin 2016 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code. » ;
5° Le II de l'article L. 824-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » ;
6° L'article L. 824-2 est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros. » ;
b) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement. » ;
7° L'article L. 824-3 est ainsi modifié :
a) Après le neuvième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros. » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement. » ;
8° L'article L. 824-12 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers » ;
9° Après le quatrième alinéa de l'article L. 824-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision. »