I.-L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifiée :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code. » ;
2° A l'article 9, il est rétabli un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement par l'officier public ou ministériel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la chambre peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3. » ;
3° A l'article 15, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal de grande instance peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3. »
II.-L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « experts-comptables et par les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de la présente ordonnance » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
2° Après l'article 53, il est inséré un article 53 bis ainsi rédigé :
« Art. 53 bis.-Pour tout manquement aux obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier sont également applicables. »