L'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
« 1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
« 2° Les autorités judiciaires ;
« 3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
« 4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
« 5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
« Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
« Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »