A la section 4 :
I.-L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulée suivant : « Obligation de déclaration et d'information ».
II.-L'article L. 561-15 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « participent » est remplacé par les mots : « sont liées » ;
2° Au III, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Le : « V » devient le : « IV » ;
4° Le : « V bis » devient le : « V » ;
5° Après le : « V bis », qui devient le : « V », il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.-La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.
« Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter. » ;
6° Les dispositions du VII sont ainsi rédigées :
« VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité. »
III.-L'article L. 561-15-1 est ainsi modifié :
1° Les dispositions des I et II sont remplacées par des dispositions suivantes :
« I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l'information. » ;
2° Le : « III » devient un : « II ».
IV.-A l'article L. 561-16, les mots : « dont elles soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » sont remplacés par les mots : « portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme » et la référence à l'article L. 561-25 est remplacée par la référence à l'article L. 561-24.
V.-Le I de l'article L. 561-19 devient l'article L. 561-18.
VI.-Le II de l'article L. 561-19 devient l'article L. 561-19.
VII.-L'article L. 561-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 561-20.-I.-Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding, les entreprises mères de sociétés de financement, les compagnies financières holding mixtes, les entreprises mères de sociétés de groupe d'assurance, d'unions mutualistes de groupe ou de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20 du présent code, aux articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, aux articles L. 111-4-2 du code de la mutualité et à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
« b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
« c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
« d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« II.-Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 ;
« b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
« c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »
VIII.-L'article L. 561-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 561-19 est remplacée par celle à l'article L. 561-18, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 12°, 12° bis et 13° », le mot : « transaction » est remplacé par le mot : « opération », et après les mots : « 1° bis » sont ajoutés les mots : «, 1 ter et 1 quater » ;
2° Au a, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 12°, 12° bis et 13° », et les mots : « au 2° du II de l'article L. 561-9 » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie ».
IX.-L'article L. 561-22 est ainsi modifié :
1° Aux b et c du I, b et c du II et au III, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-28 » ;
2° Au a des I et II, et au III, la référence à l'article L. 561-26 est remplacée par la référence à l'article L. 561-25 ;
3° Au IV, la référence à l'article L. 561-25 est remplacée par la référence à l'article L. 561-24 ;
4° Au V, les mots : « et 324-2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 324-2 et 421-2-2 du code pénal » et les mots : « au I de l'article L. 561-10-2 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 561-10-1 et à l'article L. 561-10-2 ».