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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)


A la section 3 :
I.-Avant l'article L. 561-5, il est inséré un article L. 561-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 561-4-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
« Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
« Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret. »


II.-L'article L. 561-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 561-5.-I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
« 1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
« 2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
« II.-Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
« III.-Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
« IV.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.
« V.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


III.-Après l'article L. 561-5, il est inséré un article L. 561-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 561-5-1.-Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.
« Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


IV.-L'article L. 561-6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Pendant toute sa durée » sont remplacés par les mots : « Pendant toute la durée de la relation d'affaires », les mots : « sur la relation d'affaires » sont supprimés et le mot : « client » est remplacé par les mots : « relation d'affaires ».
V.-L'article L. 561-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 » et les mots : « dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « dans l'un ou l'autre des deux cas suivants » ;
2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; »
3° Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6° ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33. » ;
4° Au troisième alinéa du I, qui devient le quatrième alinéa, le : « b » est supprimé ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561 6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 » et les mots : « dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « si les conditions suivantes sont remplies » ;
6° Le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33. » ;
7° Au troisième alinéa du II, le : « b » est remplacé par un : « 2° ».
VI.-L'article L. 561-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 561-8.-I.-Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
« II.-Le I s'applique également lorsqu'un établissement de crédit a été désigné par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 et que l'établissement n'a pas pu satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I lorsque la conclusion ou la résiliation du contrat auquel il est mis fin en application du présent article est régie par des dispositions législatives spécifiques. »


VII.-L'article L. 561-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 561-9.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent mettre en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance simplifiées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;
« 2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »


VIII.-Après l'article L. 561-9, il est inséré un article L. 561-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 561-9-1.-S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions notamment de seuils définies par décret en Conseil d'Etat. »


IX.-L'article L. 561-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article : « L. 561-6 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 561-5-1 » ;
2° A la fin du second alinéa, après les mots : « aux fins de l'identification », sont insérés les mots : « au moment de l'établissement de la relation d'affaires » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « Le client », sont insérés les mots : «, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne », les mots : « résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et » sont supprimés, le mot : « autre » est supprimé et après les mots : « étroitement associées », sont insérés les mots : « ou le devient en cours de relation d'affaires » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci » sont remplacés par les mots : « le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat » ;
5° Au cinquième alinéa, après les mots : « financement du terrorisme » sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ;
6° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9. »
X.-L'article L. 561-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 561-10-1.-I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
« II.-La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus. »


XI.-L'article L. 561-10-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, qui devient le premier, le : « II » est supprimé.
XII.-L'article L. 561-10-3 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 ou une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne figure pas sur la liste des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance spécifiques définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au premier alinéa, qui devient le second, les mots : « cet établissement » sont remplacés par le mot : « il ».
XIII.-A l'article L. 561-11, les mots : « l'ensemble des Etats ou territoires » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats ou territoires » et après les mots : « Groupe d'action financière » sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ».
XIV.-L'article L. 561-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au II de l'article L. 561-10-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 561-10-2 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées aux 1° et 1 ter de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
XV.-L'article L. 561-13 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Outre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance prévues au présent article. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, avant le mot : « gagnant », sont insérés les mots : « misant ou » et avant le mot : « gagnées », sont insérés les mots : « misées ou ».
XVI.-A l'article L. 561-14-1, les mots : « bons et titres » sont remplacés par les mots : « bons, titres et contrats ».
XVII.-Au second alinéa de l'article L. 561-14-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à », le mot : « transactions » est remplacé par le mot : « opérations » et le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « contrats ».