L'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les personnes atteintes d'une des affections prévues par arrêté du ministre chargé des transports qui souhaitent attester de leur état en vue de bénéficier du cadre dérogatoire relatif à la transparence des vitrages des véhicules en application de l'article R. 316-3 du code de la route et de ses textes d'application. »