L'article 1er de l'arrêté du 18 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Il est institué auprès de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances :
- les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est celui fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le paiement des frais irrépétibles n'est pas soumis au montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à deux mille cinq cent euros (2 500 euros) par opération.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les dépenses répétitives induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'abonnements à internet (si l'abonnement internet est couplé à celui de la téléphonie), ces dépenses ne sont pas soumises au plafond de l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les factures de télépéage. Le montant maximum des factures de télépéage est fixé à deux mille euros (2 000 euros) par opération. »