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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne)


I.-Le titre du sous-paragraphe 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'éducation est remplacé par le titre suivant :
« Sous-paragraphe 4.-Le conseil de la vie collégienne, l'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil des sections internationales. »
II.-Avant l'article D. 422-34 du même code, il est inséré deux articles D. 422-33-1 et D. 422-33-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 422-33-1.-Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant des parents d'élèves.
« Le conseil est présidé par le chef d'établissement.
« Le conseil d'administration fixe par une délibération la composition, les modalités d'élection ou de désignation des membres, les modalités de fonctionnement du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles les propositions de celui-ci lui sont présentées.
« Les membres du conseil de la vie collégienne sont élus ou désignés au plus tard à la fin de l'année civile suivant la rentrée scolaire.


« Art. D. 422-33-2.-Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :
« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l'internat ;
« b) Sur les modalités d'organisation du travail personnel et de l'accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement étrangers ;
« c) Sur les actions ayant pour objet d'améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire et de promouvoir les pratiques participatives ;
« d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prévu par l'article L. 121-6, des actions concourant à l'apprentissage et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre de l'enseignement moral et civique prévu à l'article L. 312-15, du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ;
« e) Sur la formation des représentants des élèves. »