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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de recouvrement du montant dû à l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de recouvrement du montant dû à l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité)


A défaut de transmission des informations mentionnées à l'article 1er, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la déclaration dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Le défaut de production de la déclaration à l'issue du délai fixé par la mise en demeure entraîne l'application d'une pénalité de 10 % du montant dû par le fournisseur défaillant.
Le niveau de consommation des clients concernés est alors établi en retenant :
1° Pour la fourniture de gaz : la dernière consommation annuelle de référence connue du client, rapportée au nombre de mois n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er ;
2° Pour la fourniture d'électricité : la consommation de l'année précédente ou, en l'absence de cette donnée, d'une année antérieure, durant la période de l'année correspondant à celle n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er.