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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de recouvrement du montant dû à l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-1630 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de recouvrement du montant dû à l'Etat par les fournisseurs assurant la continuité de fourniture, à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité)


Pour le calcul du montant du versement mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les fournisseurs désignés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue au même article déclarent chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque site de consommation qui leur a été attribué :
1° Le volume d'énergie facturé ;
2° Le montant total facturé, hors taxes ;
3° Le montant encaissé pour la période, hors taxes ;
4° Le montant unitaire qu'ils ont proposé dans le cadre de l'appel d'offres concernant le site.