Pour le calcul du montant du versement mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les fournisseurs désignés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue au même article déclarent chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque site de consommation qui leur a été attribué :
1° Le volume d'énergie facturé ;
2° Le montant total facturé, hors taxes ;
3° Le montant encaissé pour la période, hors taxes ;
4° Le montant unitaire qu'ils ont proposé dans le cadre de l'appel d'offres concernant le site.