Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1628 du 29 novembre 2016 relatif aux opérations de croisement de fichiers destinées à améliorer l'exhaustivité des listes électorales de Nouvelle-Calédonie)


L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, du traitement automatisé mentionné à l'article 1er. Il dispose, en tant que de besoin, du concours des agents mentionnés à l'alinéa suivant.
Les agents du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, nominativement désignés par le haut-commissaire, ont accès à des extractions de la liste électorale gérée par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, les agents du ministère des outre-mer, désignés nominativement par décision du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent leur apporter un soutien technique.