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Article AUTONOME (Décision du 11 octobre 2016 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle adoptant son règlement intérieur)

Article AUTONOME (Décision du 11 octobre 2016 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle adoptant son règlement intérieur)


Article 1er


Les membres de la commission s'engagent à traiter les questions soumises à l'examen de la commission, dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par l'organisation qui les a désignés, et à délibérer à leur sujet en dehors de toute considération d'intérêt personnel.


Article 2


Les membres de la commission, les représentants des ministres mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les personnes auditionnées à titre d'expert, sont tenus à l'obligation de confidentialité et ne peuvent divulguer aucun fait, information ou document dont ils ont eu connaissance à l'occasion des travaux de la commission.


Article 3


Afin d'assurer une meilleure transparence de la composition de la commission et de faciliter la connaissance réciproque de ses membres, les organisations appelées à désigner les membres sont invitées à communiquer au secrétariat de la commission les modalités de désignation de leurs représentants et à fournir le curriculum vitae des personnes concernées. La communication du curriculum vitae s'applique également aux représentants des ministres mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Ces informations sont ensuite transmises sans délai à l'ensemble des membres de la commission.