Article 1er
Les membres de la commission s'engagent à traiter les questions soumises à l'examen de la commission, dans le cadre de la mission qui leur a été confiée par l'organisation qui les a désignés, et à délibérer à leur sujet en dehors de toute considération d'intérêt personnel.
Article 2
Les membres de la commission, les représentants des ministres mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les personnes auditionnées à titre d'expert, sont tenus à l'obligation de confidentialité et ne peuvent divulguer aucun fait, information ou document dont ils ont eu connaissance à l'occasion des travaux de la commission.
Article 3
Afin d'assurer une meilleure transparence de la composition de la commission et de faciliter la connaissance réciproque de ses membres, les organisations appelées à désigner les membres sont invitées à communiquer au secrétariat de la commission les modalités de désignation de leurs représentants et à fournir le curriculum vitae des personnes concernées. La communication du curriculum vitae s'applique également aux représentants des ministres mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Ces informations sont ensuite transmises sans délai à l'ensemble des membres de la commission.