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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte)


I. - Les fonctionnaires classés au 6e échelon du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ou du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont intégrés dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 des décrets n° 2004-1527 et n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 précités. Les intéressés bénéficient, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, des dispositions relatives au classement d'échelon prévues à l'article 11 de chacun de ces décrets, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - Les fonctionnaires ayant appartenu au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux de catégorie C avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient à cette même date, dans leur cadre d'emplois d'intégration, d'une reprise de l'ancienneté de service acquise dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.
L'ancienneté reprise est alors égale à la totalité de l'ancienneté acquise depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de celle acquise antérieurement dans l'un de ces cadres d'emplois. Elle s'applique dans le grade dont est titulaire l'agent. Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont l'agent relève.