Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte)


L'article 11 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.
« Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.
« Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève. »