Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également mis fin au mandat du membre titulaire ou suppléant en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité. »