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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1623 du 29 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre des titres-restaurant à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1623 du 29 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre des titres-restaurant à Mayotte)


Le titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII
« Titres-restaurant


« Section 1
« Conditions d'émission et de validité


« Art. R. 147-1.-Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.


« Art. R. 147-1-1.-Les titres-restaurant émis sur un support papier comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
« 1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
« 2° Les nom et adresse de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes ;
« 3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
« 4° L'année civile d'émission ;
« 5° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
« 6° Les nom et adresse du restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le repas a été consommé ou acheté.


« Art. R. 147-1-2.-Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 147-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
« 2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
« a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 147-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
« b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
« c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
« 3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 147-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 147-1-1 ;
« 4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 147-5 ;
« 5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
« a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
« b) Celles qui sont prévues aux articles R. 147-8 et R. 147-10 du présent code ;
« 6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.


« Art. R. 147-2.-Les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 147-1-1 sont apposées au recto du titre émis sur un support papier par l'émetteur.
« Les mentions prévues au 6° de l'article R. 147-1-1 sont apposées par le restaurateur ou le détaillant en fruits et légumes au moment de l'acceptation du titre émis sur un support papier.


« Art. R. 147-3.-Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.


« Section 2
« Utilisation


« Art. R. 147-4.-Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
« Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
« Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.


« Art. R. 147-5.-Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période mois de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
« Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.


« Art. R. 147-6.-Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.


« Art. R. 147-7.-Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.


« Art. R. 147-8.-Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.


« Art. R. 147-9.-Les titres-restaurant émis à Mayotte ne peuvent être utilisés qu'à Mayotte, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance. De même les titres-restaurants émis hors Mayotte ne peuvent être utilisés à Mayotte que s'ils portent de manière apparente une mention l'autorisant, mention apposée par l'employeur sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à se déplacer à Mayotte.


« Art. R. 147-10.-L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
« Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa.


« Art. R. 147-11.-Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.


« Section 3
« Conditions de remboursement


« Art. R. 147-12.-Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
« Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.


« Art. R. 147-13.-En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
« L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33.


« Art. R. 147-14.-Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 147-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 147-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
« Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.


« Art. R. 147-15.-En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur ou au détaillant en fruits et légumes par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 147-2.
« Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


« Section 4
« Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant


« Sous-section 1
« Fonctionnement


« Art. R. 147-16.-L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
« Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.


« Art. R. 147-17.-L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.


« Art. R. 147-18.-Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.


« Art. R. 147-19.-Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
« Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.


« Art. R. 147-20.-Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.


« Art. R. 147-21.-Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
« Ces versements sont opérés :
« 1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
« 2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant.


« Art. R. 147-22.-La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
« 1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
« 2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
« Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.


« Art. R. 147-23.-Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.


« Art. R. 147-24.-Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.


« Art. R. 147-25.-Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
« Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
« Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.


« Sous-section 2
« Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes


« Art. R. 147-26.-L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


« Art. R. 147-27.-Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
« La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4.
« La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.


« Art. R. 147-28.-Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.


« Art. R. 147-29.-Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
« Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.


« Art. R. 147-30.-Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
« A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
« Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.


« Art. R. 147-31.-Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.


« Art. R. 147-32.-Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article.
« A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.


« Sous-section 3
« Contrôle de la gestion


« Art. R. 147-33.-L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
« Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.


« Art. R. 147-34.-Par dérogation à l'article R. 147-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.


« Art. R. 147-35.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R. 147-33 et R. 147-34.


« Section 5
« Commission nationale des titres-restaurant


« Art. R. 147-36.-La commission nationale des titres-restaurant prévue à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie réglementaire du code du travail exerce son activité à Mayotte. Les articles R. 3262-36 à R. 3262-45 du code du travail sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article R. 3262-36, les références : “ R. 3262-4 ” et “ R. 3262-26 à R. 3262-32 ” sont respectivement remplacées par les références : “ R. 147-4 ” et “ R. 147-26 à R. 147-32 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° Au 3° de l'article R. 3262-36, la référence : “ R. 3262-26 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 3° A l'article R. 3262-37, la référence : “ R. 3262-33 ” est remplacée par la référence : “ R. 147-33 du code du travail applicable à Mayotte ” ».


« Section 6
« Dispositions pénales


« Art. R. 147-37.-Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2, de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1, R. 147-2, R. 147-4 à R. 147-11, R. 147-16, R. 147-17, R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail. »