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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés, aux professeurs d'éducation physique et sportive et aux professeurs de lycée professionnel bi admissibles à l'agrégation, régis respectivement par les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur certifié hors classe, professeur d'éducation physique et sportive hors classe et professeur de lycée professionnel hors classe

7e échelon

979

6e échelon

924

5e échelon

863

4e échelon

793

3e échelon

740

2e échelon

685

1er échelon

615

Professeur certifié de classe normale, professeur d'éducation physique et sportive de classe normale et professeur de lycée professionnel de classe normale

11e échelon

849

10e échelon

812

9e échelon

755

8e échelon

697

7e échelon

644

6e échelon

608

5e échelon

581

4e échelon

547

3e échelon

517

2e échelon

465

1er échelon

416