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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues régis par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Directeur de centre d'information et d'orientation

7e échelon

979

6e échelon

924

5e échelon

863

4e échelon

793

3e échelon

740

2e échelon

685

1er échelon

615

Conseiller d'orientation-psychologue

11e échelon

810

10e échelon

751

9e échelon

697

8e échelon

649

7e échelon

601

6e échelon

565

5e échelon

548

4e échelon

529

3e échelon

511

2e échelon

434

1er échelon

385


Pendant leurs deux années de stage, les conseillers d'orientation-psychologues bénéficient des indices bruts suivants :


A partir du 16e mois

434

Du 13e au 15e mois

385

Jusqu'au 12e mois

305