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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

979

6e échelon

924

5e échelon

863

4e échelon

793

3e échelon

740

2e échelon

685

1er échelon

615

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

810

10e échelon

751

9e échelon

697

8e échelon

649

7e échelon

601

6e échelon

565

5e échelon

548

4e échelon

529

3e échelon

511

2e échelon

434

1er échelon

385