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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté)


Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, dans les conditions prévues par les articles D. 337-17-2 à D. 337-17-6 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.
Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 2016 susvisé une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté, dans les conditions prévues par les articles D. 445-23 à D. 445-27 du code de l'énergie, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 du même code ou en transmettant une attestation prévue à l'article D. 124-17 du même code en cours de validité.